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L'AMF peut désormais interdire à un dirigeant d'exercer pendant 10 ans

Ce qui change

Une loi qui ne parle pas, dans son intitulé, de marchés financiers vient pourtant de donner à l'Autorité des marchés financiers (AMF) l'une des sanctions les plus dures de son arsenal. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, publiée au Journal officiel du 26 juin 2026, contient plus d'une centaine d'articles consacrés au contrôle fiscal, social et douanier — et, dans ses articles 34 et 35, une extension notable des pouvoirs de sanction de l'AMF.

Concrètement, l'article 35 modifie l'article L. 621-15 du code monétaire et financier : la Commission des sanctions de l'AMF peut désormais prononcer, à l'encontre d'une personne mise en cause dans une procédure de sanction, une interdiction pouvant aller jusqu'à dix ans d'exercer un mandat social dans une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, et de négocier des instruments financiers pour son propre compte.

Point clé

Jusqu'ici, l'arsenal de la Commission des sanctions reposait presque exclusivement sur l'amende et l'avertissement. La loi du 25 juin 2026 y ajoute une sanction d'éviction — la possibilité d'écarter durablement une personne physique de toute fonction dirigeante en société cotée.

Pourquoi une loi anti-fraude fiscale et sociale s'attaque aux marchés financiers

Le véhicule législatif surprend au premier regard. La loi trouve son origine dans un rapport de la Cour des comptes évaluant les politiques de lutte contre la fraude, qui chiffrait les pertes annuelles pour les finances publiques entre 80 et 100 milliards d'euros. Le texte final combine trois volets : détection renforcée, sanctions aggravées (jusqu'à quinze ans d'emprisonnement pour les cas les plus graves, assortis d'une responsabilité patrimoniale et d'une interdiction de gérer) et mécanismes de recouvrement.

C'est dans ce troisième temps — durcir la réponse répressive face aux dirigeants impliqués dans des schémas frauduleux — que le législateur a choisi d'aligner les pouvoirs de la Commission des sanctions de l'AMF sur cette logique d'éviction. Pour un cabinet de compliance, la leçon à retenir dépasse le seul périmètre boursier : le législateur français a pris l'habitude de loger des durcissements sectoriels dans des lois transversales, ce qui complique le suivi réglementaire pour les directions juridiques et conformité qui surveillent leur texte "métier" sans nécessairement ratisser les lois de finances ou anti-fraude.

Ce que prévoit précisément le nouveau pouvoir

Trois éléments à retenir pour toute direction juridique ou compliance d'un établissement financier :

  • Le public concerné : toute personne physique mise en cause dans une procédure de sanction devant la Commission des sanctions de l'AMF — pas seulement les dirigeants de sociétés de gestion, mais plus largement toute personne exerçant un mandat social dans une entité relevant du pouvoir de sanction de l'AMF (sociétés de gestion de portefeuille, prestataires de services d'investissement, émetteurs cotés).
  • La portée de l'interdiction : deux volets cumulables — exercice d'un mandat social dans une société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, et négociation d'instruments financiers pour compte propre.
  • La durée : un plafond de dix ans, la Commission des sanctions conservant, comme pour les autres sanctions de son ressort, le pouvoir d'en moduler la durée selon la gravité des manquements et le profil de la personne mise en cause.

Un premier test grandeur nature — mais pas encore avec ce pouvoir

Trois semaines à peine après l'entrée en vigueur du texte, la Commission des sanctions de l'AMF a rendu, le 20 juillet 2026, une décision très commentée à l'encontre de la société de gestion de portefeuille Uzès Gestion et deux de ses dirigeants, Jean-Marie Godet et Christian Maugey. Les manquements retenus portaient sur le non-respect du programme d'activité agréé, l'organisation interne, la gestion des conflits d'intérêts liés à l'affiliation à Financière d'Uzès, l'information des porteurs de parts et le dispositif de valorisation des fonds.

Il faut cependant être précis sur ce que cette décision illustre — et ce qu'elle n'illustre pas. La Commission a prononcé des sanctions pécuniaires (350 000 € pour Uzès Gestion, 30 000 € et 40 000 € pour ses deux dirigeants) assorties chacune d'un avertissement. Elle n'a pas prononcé d'interdiction de mandat social au titre du nouvel article L. 621-15. Ce dossier reste donc, à ce stade, un indicateur de la cadence répressive de la Commission des sanctions sur la période — pas un cas d'application du nouveau pouvoir d'éviction. La première décision mobilisant explicitement ce nouveau plafond de dix ans reste à identifier ; nous suivrons ce point dans une prochaine actualisation.

Ce que cela signifie pour les établissements financiers

Pour les directions juridiques, compliance et les organes de gouvernance des établissements financiers concernés, trois conséquences pratiques :

  1. Le risque personnel des dirigeants change de nature. À l'amende et à l'atteinte réputationnelle s'ajoute désormais un risque d'éviction professionnelle durable, qui doit être intégré dans l'analyse de risque individuelle des mandataires sociaux et dans les polices d'assurance responsabilité des dirigeants (D&O).
  2. La cartographie des manquements sanctionnables mérite d'être reparcourue. Les dossiers de type Uzès Gestion — organisation interne défaillante, conflits d'intérêts non identifiés, information insuffisante des porteurs — restent le cœur de cible de la Commission des sanctions ; ce sont eux qui, demain, pourraient être assortis de ce nouveau pouvoir d'éviction.
  3. Le suivi réglementaire doit couvrir les lois transversales, pas seulement les textes financiers identifiés comme tels. Une revue de veille limitée aux textes explicitement estampillés "marchés financiers" aurait manqué ce durcissement.
Attention

La date précise d'entrée en application des articles 34 et 35 (immédiate à la publication, ou fixée par décret comme c'est le cas pour d'autres dispositions de cette même loi) n'a pas pu être confirmée directement à la source dans le cadre de cette veille — voir la note en commentaire de la ligne de suivi. À vérifier avant publication.

Ce qu'il faut faire maintenant

  • Informer les organes de gouvernance (conseil d'administration ou de surveillance) de l'existence de ce nouveau pouvoir, au-delà du seul service juridique.
  • Revoir, avec l'assureur D&O, si les polices couvrent un scénario d'interdiction de mandat social prononcée par une autorité de sanction française.
  • Ajouter ce texte au référentiel de veille réglementaire même s'il n'est pas classé, à l'origine, parmi les textes "marchés financiers".
Sources & références

Loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, articles 34 et 35 (modifiant l'article L. 621-15 du code monétaire et financier), Journal officiel du 26 juin 2026 — legifrance.gouv.fr (JORFTEXT000054309429). AMF, communiqué de la Commission des sanctions du 20 juillet 2026, décision Uzès Gestion — amf-france.org. Note méthodologique : l'accès direct à legifrance.gouv.fr et amf-france.org a été bloqué par la politique réseau de cette session ; les faits ci-dessus ont été recoupés via plusieurs analyses juridiques indépendantes convergentes (cabinets d'avocats et associations professionnelles) et via les résultats de recherche citant explicitement le texte de l'article L. 621-15 modifié. Recoupement à confirmer par Mamadou directement sur Légifrance/AMF avant mise en ligne, en particulier la date d'entrée en vigueur exacte des articles 34-35. Sources consultées le 17/08/2026.

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