Démarchage téléphonique : la bascule vers le consentement préalable au 11 août 2026
Depuis le 11 août 2026, un établissement financier ne peut plus démarcher un client ou un prospect par téléphone sans disposer, au préalable, d'un consentement libre, spécifique, éclairé et révocable — et sans pouvoir en apporter la preuve. Le régime Bloctel, fondé sur l'opposition, cède la place à un régime de consentement préalable, dit « opt-in ». Les amendes administratives peuvent atteindre 375 000 € pour une entreprise, et davantage en cas de manquements répétés.
Un changement de paradigme, pas un simple ajustement
Depuis 2016, la prospection téléphonique commerciale en France reposait sur un principe d'opposition : un consommateur inscrit sur la liste Bloctel ne pouvait plus être démarché, mais celui qui n'y figurait pas restait, par défaut, une cible légitime. Ce régime s'inverse. Depuis le 11 août 2026, c'est l'absence de consentement exprès qui constitue la règle par défaut : sauf exception, un établissement financier n'a plus le droit de décrocher son téléphone pour prospecter un particulier qui ne s'est pas préalablement engagé dans cette direction.
Ce basculement résulte de l'article 13-III de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre les fraudes aux aides publiques, qui a réécrit l'article L223-1 du Code de la consommation. Le service Bloctel, qui gérait depuis dix ans la liste d'opposition, cesse ses activités à cette même date.
Ce que prévoit exactement l'article L223-1
Le nouvel article L223-1 pose une interdiction de principe : il est interdit de contacter par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas préalablement exprimé son consentement à être démarché par ce moyen. Le texte définit ce consentement comme « toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque » par laquelle la personne accepte, par un acte positif clair, que ses données soient utilisées à des fins de prospection commerciale téléphonique — une définition calquée sur celle du RGPD.
Point central pour la conformité : la charge de la preuve du recueil du consentement repose sur le professionnel, et non sur le consommateur. Un décret d'application, le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, précise les modalités de recueil, de conservation et de retrait de ce consentement ; il confirme lui-même une entrée en vigueur au 11 août 2026, sans report ni mesure transitoire identifiée à ce jour.
Qui est concerné dans un établissement financier
La prospection téléphonique reste un canal de vente actif pour le crédit à la consommation, l'épargne et l'assurance vie — que l'appel soit passé en interne par un réseau commercial ou externalisé auprès d'un centre d'appels. La nouvelle règle s'applique dans les deux cas : un établissement financier reste responsable du respect du consentement même lorsque la prospection est confiée à un prestataire agissant pour son compte, ce qui déplace la question vers la gouvernance des relations avec les centres d'appels externes et la traçabilité contractuelle du consentement transmis.
Trois catégories d'appels demeurent possibles sans consentement préalable spécifique à la prospection :
- les appels que le consommateur a expressément acceptés au préalable, dans les conditions définies par le décret d'application ;
- les appels en lien direct avec l'exécution d'un contrat en cours, lorsqu'ils portent sur son objet et n'ont pas pour but de vendre un produit ou service sans rapport avec ce contrat ;
- un régime particulier, plus étroit, pour certains abonnements à la presse.
Pour un établissement financier, cette deuxième exception mérite une attention particulière : elle autorise un contact portant sur un produit déjà souscrit (gestion d'un contrat d'assurance, suivi d'un crédit en cours), mais ne couvre pas, en principe, une tentative de vente croisée d'un produit distinct auprès du même client sans consentement préalable dédié.
La preuve du consentement, nouveau point de contrôle
Le renversement de la charge de la preuve transforme la collecte du consentement en un point de contrôle interne à part entière, au même titre qu'un contrôle KYC ou une preuve d'information précontractuelle. Il ne suffit plus de démontrer l'absence d'inscription sur une liste d'opposition : il faut pouvoir produire, appel par appel, la trace d'un consentement recueilli dans les conditions prévues par le décret — origine du contact, canal de recueil, horodatage, portée exacte du consentement donné (produit, canal, durée) et preuve de son caractère révocable.
La preuve du consentement doit pouvoir être produite a posteriori, à la demande de la DGCCRF. Un consentement non prouvable équivaut, en pratique, à une absence de consentement — y compris si le contact a été loyal et transparent sur le fond.
Le régime de sanctions
Les manquements sont sanctionnés par une amende administrative pouvant atteindre 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, plafond qui peut être porté jusqu'à 500 000 € en cas de manquements répétés, selon les précisions apportées par la DGCCRF. Ces montants s'apprécient indépendamment du risque réputationnel : un manquement documenté expose l'établissement à une communication publique de la sanction et, potentiellement, à une contestation contractuelle par le client démarché à tort.
Ce que les établissements financiers doivent mettre en place avant le contrôle
- Cartographier les canaux de prospection téléphonique, internes et externalisés, et identifier ceux qui reposaient jusqu'ici sur la seule absence d'inscription Bloctel.
- Mettre à jour les scripts de collecte du consentement (site, application, souscription papier) pour recueillir un consentement spécifique au démarchage téléphonique, distinct du consentement marketing générique.
- Revoir les contrats avec les centres d'appels prestataires pour intégrer une obligation de traçabilité du consentement transmis et un droit d'audit.
- Former les réseaux commerciaux à la vérification du périmètre du consentement avant chaque appel sortant, notamment sur la distinction entre gestion d'un contrat en cours et vente croisée.
- Mettre en place un registre de preuve du consentement consultable en cas de contrôle DGCCRF.
Le délai entre la publication du décret d'application (23 juillet 2026) et l'entrée en vigueur (11 août 2026) a été particulièrement court. Les établissements qui n'ont pas encore audité leurs scripts d'appel et leurs contrats de sous-traitance ont intérêt à traiter ce chantier en priorité, la fenêtre de tolérance implicite des premiers contrôles étant, par nature, incertaine.
- Article L223-1 du Code de la consommation, en vigueur au 11/08/2026 — Légifrance
- Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, article 13 — Légifrance
- Décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 relatif aux modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement du consommateur — Légifrance
- DGCCRF — Professionnels : comment respecter la réglementation sur le démarchage téléphonique
Sources consultées le 20/08/2026.
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