Pourquoi la Commission rouvre MiCA moins de deux ans après son entrée en application
MiCA (règlement UE 2023/1114) s'applique en totalité depuis le 30 décembre 2024. Le texte prévoit lui-même deux rendez-vous de bilan : un rapport sur les sujets non couverts par le règlement, dû fin 2024 (article 142), et un rapport plus large sur l'application du règlement, attendu au plus tard le 30 juin 2027, avec un rapport intermédiaire dû dès le 30 juin 2025 (article 140). C'est dans ce cadre — et non par anticipation d'une crise ou d'un scandale particulier — que la Commission a lancé le 20 mai 2026 une consultation ciblée sur la révision de MiCA, en s'appuyant aussi sur les retours de l'EBA, de l'ESMA et des autorités nationales compétentes après un peu plus d'un an de mise en œuvre complète.
Le document précise un second objectif, tout aussi structurant : s'inscrire dans « l'agenda de simplification » de la Commission pour la compétitivité de l'UE, c'est-à-dire identifier les charges administratives de MiCA qui pourraient être allégées ou supprimées — pas seulement les lacunes à combler.
La consultation est organisée en quatre parties, avec des questions distinctes pour chacune.
Partie 1 — Périmètre et définitions (titre II)
Cette première partie porte sur les crypto-actifs « autres » — ni ART, ni EMT — régis par le titre II de MiCA : offre au public, admission à la négociation, obligations d'information. La Commission interroge notamment la frontière, parfois floue en pratique, entre instruments financiers relevant de MiFID/MiFIR/MAR et crypto-actifs relevant de MiCA — une zone grise que les lignes directrices de l'ESMA sur l'article 2(5) de MiCA et le test de classification conjoint des autorités européennes de surveillance ont partiellement clarifiée, sans épuiser le sujet. Sont également passés au crible, article par article, les seuils d'exemption (offres à moins de 150 personnes par État membre, offres inférieures à 1 million d'euros sur 12 mois), le régime du livre blanc (article 6), les règles de commercialisation (article 7), le modèle de notification ex ante sans approbation préalable (article 8) et le droit de rétractation de 14 jours pour les investisseurs particuliers (article 13).
Partie 2 — Stablecoins : ART et EMT (titres III et IV)
Cette partie couvre le régime prudentiel des jetons référencés à des actifs et des jetons de monnaie électronique : conditions d'offre, composition et localisation des réserves, droits de remboursement, gestion de crise — et surtout le traitement des modèles multi-émetteurs de stablecoins mondiaux, avec la question d'un possible régime d'équivalence pour les émetteurs de pays tiers. Ōri Advisory consacre un décryptage dédié à ce volet spécifique, qui concentre une bonne partie des enjeux concurrentiels pour les établissements financiers déjà agréés dans l'UE.
Partie 3 — Le cadre applicable aux prestataires de services sur crypto-actifs (titres V et VI)
Cette troisième partie interroge l'adéquation du périmètre actuel des services régulés sous MiCA pour les CASP (crypto-asset service providers) : quels services devraient entrer ou sortir du champ, quelles obligations mériteraient d'être ajustées. Point notable et volontairement restrictif : la Commission précise que la supervision des CASP, couverte par le paquet d'intégration et de supervision des marchés (MISP), est explicitement hors du périmètre de cette consultation — la question posée porte sur le champ des activités régulées, pas sur l'architecture de supervision elle-même.
Partie 4 — Les sujets restés hors du champ initial de MiCA
La dernière partie couvre ce que MiCA n'a délibérément pas traité en 2023 : finance décentralisée (DeFi), activités de staking, de prêt et d'emprunt de crypto-actifs, et jetons non fongibles (NFT). La Commission y interroge aussi une question plus structurelle — faut-il que MiCA renforce la sécurité juridique des actifs on-chain, en particulier ceux émis nativement sur une blockchain plutôt que représentant un actif traditionnel tokenisé. C'est le bloc le plus ouvert des quatre : il ne s'agit pas d'ajuster des articles existants mais d'évaluer si de nouveaux pans du marché crypto justifient une extension du périmètre réglementaire.
Ce que cela signifie pour les établissements financiers
Aucune de ces quatre parties ne débouche automatiquement sur un texte modifié : la Commission le rappelle, ce document de consultation ne préjuge pas de sa décision finale, et les réponses alimenteront un rapport qui pourra, « si cela est justifié », être assorti d'une proposition législative. Mais pour un établissement déjà agréé (CASP, émetteur d'ART ou d'EMT) ou en cours d'agrément, l'exercice mérite d'être suivi de près sur trois plans :
- Cartographier son exposition aux quatre parties : un CASP pur regardera surtout la partie 3 ; un émetteur de stablecoin, la partie 2 ; un acteur qui distribue des produits tokenisés proches d'instruments financiers, la partie 1.
- Contribuer à la consultation si l'un des sujets touche directement le modèle d'activité — la Commission encourage explicitement des réponses « avec des exemples concrets, des données et des références juridiques précises », plutôt que des positions générales.
- Anticiper le calendrier réglementaire : entre le rapport intermédiaire de l'article 140 (déjà dû), cette consultation ciblée, et le rapport final attendu au plus tard le 30 juin 2027, une proposition législative de révision de MiCA reste plausible avant la fin de la période, sans date arrêtée à ce stade.
Une échéance à suivre : elle vient d'être décalée
Le document de consultation publié le 20 mai 2026 mentionnait une clôture au 31 août 2026. La page officielle de la Commission affiche désormais une échéance repoussée au 30 septembre 2026, 23h59 (heure de Bruxelles) — un report d'un mois annoncé après la publication initiale du document. Seules les réponses soumises via le questionnaire en ligne officiel sont prises en compte dans le rapport de synthèse.
Commission européenne, Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l'union des marchés des capitaux — Targeted consultation on the review of MiCA Regulation, document de consultation daté du 20 mai 2026 : https://finance.ec.europa.eu/document/download/62be7015-f066-4fac-b74e-71bacdbcc9f5_en?filename=2026-mica-review-targeted-consultation-document_en.pdf Page officielle de la consultation (statut, échéance, modalités de réponse) : https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations-0/targeted-consultation-review-mica-regulation_en Règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs (MiCA), articles 140 et 142, JO L 150 du 9.6.2023. Sources consultées le 25 août 2026.
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